A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
94.8. Les articles 94.5 à 94.7 ne s’appliquent à l’égard d’une année d’imposition que si le ministre en décide ainsi avant l’expiration de cette année d’imposition. De plus, le ministre peut, en tout temps, pour des motifs qu’il estime suffisants, suspendre l’application de ces articles.
1989, c. 77, a. 110.